Avis 20227885 Séance du 26/01/2023
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'instruction du ministre de l'Intérieur, Gérald DARMANIN, passée le 2 août 2021, indiquant notamment que : « tout policier ou gendarme définitivement condamné pour violences conjugales ne doit plus être en contact avec le public dans l'attente de la décision du conseil de discipline » ;
2) le recensement du nombre total des condamnations de policiers et gendarmes pour violences conjugales ;
3) le recensement du nombre total des plaintes déposées contre des policiers et gendarmes pour des violences conjugales.
En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux intérêts et secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime également que les statistiques mentionnées aux points 2) et 3), dès lors qu'elles existent en l'état ou peuvent être établies par un traitement automatisé d'usage courant, sont des documents administratifs, communicables à tout demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée.
Elle estime, dès lors, que les documents sollicités ne pourront être communiqués que sous réserve de leur parfaite anonymisation, c'est à dire à condition que cette opération permette d'empêcher toute identification des agents intéressés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.