Avis 20227882 Séance du 26/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort à sa demande de communication du compte rendu du comité technique du 24 novembre 2022 lors duquel la question de la réorganisation de la direction de l'autonomie et de la compensation figurait à l'ordre du jour.
La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, relève, à titre liminaire, que le courriel du 16 décembre 2022 que la directrice des ressources humaines du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a adressé à Madame X s'analyse comme un réponse à sa demande de communication du même jour, de sorte que la saisine de la CADA, le 19 décembre 2022, n'est pas prématurée.
La commission rappelle ensuite, que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a informé la commission que le compte rendu du comité technique du 24 novembre 2022 n'avait pas encore fait l'objet d'une validation.
La commission, qui en prend note, estime que ce document conserve à ce stade un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, mais précise qu’une fois validé, le compte rendu sera communicable à toute personne qui en fait la demande, sous la réserve précitée.