Avis 20227881 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, pour le compte de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants permettant de vérifier la valeur locative des bâtiments appartenant à la X pour vérification de la valeur locative, base de calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) : 1) avant la réforme applicable au 1er janvier 2017 et afin de prendre en compte les dispositifs relatifs au lissage et au planchonnement : a) la matrice cadastrale du local en référence ; b) la fiche de calcul de chacun des locaux concernés ; c) les procès-verbaux d'évaluation complémentaires et le procès-verbal d'évaluation primitif des propriétés bâties, originaux informatisés, dans leur intégralité, lisibles, sans ratures, et où se trouvent toutes les rubriques, notamment la rubrique « Observation », de la commune dans laquelle se trouve le local-type avec lequel le local en cause est comparé, et comportant la 1ére page, où figurent le nom de la commune et les zones de commercialité, et la dernière page où se trouvent les membres de la commission communale, conformément à l'article 1504 du code général des impôts ; d) la déclaration souscrite en 1970, par chaque propriétaire du local type avec lequel le local en cause est comparé et où figure son nom et celui de l'occupant, à la date de référence, et où est indiqué le montant du loyer ; e) la fiche de calcul des locaux types ; 2) la déclaration « CBD » et/ ou « REV » établie par le propriétaire ; 3) la fiche de calcul du local à évaluer pour l'année 2021 et 2022. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication de l’extrait de de la matrice cadastrale sollicité au point 1) a) de la demande. La commission rappelle ensuite que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société X, n° 345564). La commission estime dès lors que les documents mentionnés aux points 1b) à 3) de la demande sont communicables au demandeur, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points.