Avis 20227880 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société Hydro-Electrique du Midi à sa demande de copie, par courrier électronique, de la liste des données essentielles des marchés publics conclus chaque année par la société hydro-électrique du Midi (SHEM) depuis 2017 (année suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016‐360).
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de la Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM) , la commission considère qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur l’application des dispositions de l’article R2196-1 du code de la commande publique qui ont succédé aux dispositions de l’article 107 du décret n°2016‐360 désormais abrogé, qui prévoient la publication des données essentielles des marchés passés par un acheteur et notamment la procédure de passation retenue, le contenu du contrat, l’exécution du marché, voire sa modification. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente.