Avis 20227876 Séance du 26/01/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Plougastel-Daoulas à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux deux projets de lotissements concernant les secteurs de Keraliou, le Vergoz, Pors Caro et Traouidan :
1) le dernier projet du lotisseur pour les deux zones mentionnées au sein du PLU indiquant :
a) les différentes parcelles ;
b) les plans techniques dont les zones d’épandages prévues ;
c) les voies d’accès pour les riverains, les voies d'accès pour les pompiers ;
d) les emplacements des bornes incendie ;
2) les compensations prévues pour l'artificialisation des sols par des zones vertes ;
3) l'emplacement des arbres remarquables et des ruisseaux ;
4) les contraintes imposées pour les futures habitations : hauteur des habitations pour les maisons individuelles et les collectifs, toiture plate ou double pente, etc. ;
5) le rapport du service public d'assainissement non collectif (SPANC) sur la perméabilité des sols, le bilan des expertises du sol et du sous‐sol ;
6) les résultats obtenus sur la fréquentation de la route de Traouidan au cours de l’année 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plougastel-Daoulas a informé la commission que le projet d'aménagement urbain complet du lotisseur n'a pas encore été déposé en mairie. Il a par ailleurs précisé que certains documents en lien avec le projet de modification du PLU sont d'ores et déjà librement communicables et que d'autres le deviendront ultérieurement.
La commission déduit des informations portées à sa connaissance que les projets de lotissement, objet de la présente demande, revêtent à ce stade un caractère préparatoire qui exclut temporairement les documents s'y rapportant du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative les autorisant n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission rappelle, ensuite, que tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement que contiennent les documents émanant des candidats qui ont pour objet d'indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement (CE, 1er mars 2021, n° 436654). Elle comprend qu'en l'espèce, l'aménageur a déjà été sélectionné.
Elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Elle estime dès lors, en l'espèce, que les informations relatives à l'environnement sollicitées par Madame X et figurant dans les documents en possession de l’administration sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable, si les informations sont disponibles, sur les points 1) b) (pour les zones d'épandage), 2), 3), et 5), et un avis défavorable, en l'état, sur le surplus de la demande.