Avis 20227865 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, par voie électronique ou par tout autre moyen, d'une copie relative au pacte financier et fiscal de l'agglomération.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, la commission estime que le pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l'article L5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, constitue un document administratif communicable à tout personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'il est annexé à une délibération, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.