Avis 20227860 Séance du 26/01/2023

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Vosges à sa demande de communication des documents suivants : 1) les dispositions imposant la transmission d’un rescrit fiscal pour effectuer une demande de conventionnement au titre de contrats « Parcours Emploi Compétences » ; 2) la liste des organismes bénéficiaires d’une convention au titre des contrats « Parcours Emploi Compétences » dans le département des Vosges au titre des années 2021 et 2022 ; 3) les autorisations d’engagement déjà délivrées pour la mise en œuvre de contrats PEC dans le département des Vosges pour les années 2020 et 2021 ; 4) le document de suivi des dépenses déjà engagées pour la mise en œuvre des contrats PEC au regard du fond d’inclusion alloué (enveloppe budgétaire transmise aux préfets et regroupant les parcours emploi compétence et l’insertion par l’activité économique) pour les années 2020 et 2021 ; 5) l’ensemble des courriers/courriels échangés entre la préfecture des Vosges et Pôle emploi au sujet de l’octroi des contrats PEC à l’association CASFC. En l'absence de réponse du préfet des Vosges à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125). En l’espèce, la commission estime que le point 1) de la demande, qui n’identifie aucun document, peut être regardé comme une demande de renseignements n’entrant pas dans le champ de ces attributions. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître. En deuxième lieu, la commission rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 2). En troisième lieu, la commission estime que les documents sollicités aux points 3) et 4), dès lors qu'ils sont effectivement en possession du préfet, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En quatrième lieu, la commission estime que les documents sollicités au point 5), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.