Avis 20227854 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de Corse à sa demande de communication d'une copie, par voie postale à l'adresse de sa cliente, des documents suivants : 1) l’intégralité du dossier médical de Madame X ; 2) son dossier administratif et notamment la copie des pièces suivantes : a) tous les rapports figurant à son dossier concernant des agissements dont sa cliente a été victime de la part de certains collègues ou des faits pour lesquels elle aurait été impliquée. ; b) toutes les correspondances afférentes aux agissements dont sa cliente a été victime de la part de certains collègues ou des faits pour lesquels elle aurait été impliquée. ; c) ses fiches de notation ; d) les éventuelles procédures disciplinaires la concernant ; e) les enquêtes internes diligentées concernant des agissements dont sa cliente a été victime de la part de certains collègues ou des faits pour lesquels elle aurait été impliquée. En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s’agissant du point 1), que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées, à la communication de son dossier médical à l’intéressée par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenue de présenter un mandat exprès de sa cliente. La commission rappelle également que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables, dans la mesure où ils existent, à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours et sous réserve de la disjonction ou de l'occultation des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés par ce même article L311-6. Ainsi, devront être occultés ou disjoints de la communication les éléments dont la communication porterait atteinte à la vie privée d'un tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou divulguant un comportement pouvant lui porter préjudice. A cet égard, la commission précise que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à l'administration ou recueillis par elle qui seraient contenus dans le dossier de Madame X ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à cette dernière même si elle est visée ou concernée par le document en question. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2) de la demande.