Avis 20227853 Séance du 26/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les postes relevant des cadres d'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, animateur territorial et attaché territorial relevant des catégories A et B au sein de la commune de Beauchamp pour 2020 et 2021;
2) les postes pourvus relevant des cadres d'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, animateur territorial et attaché territorial relevant des catégories A et B au sein de la commune de Beauchamp pour 2020 et 2021 ;
3) les postes vacants relevant de des cadres d'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, animateur territorial et attaché territorial relevant des catégories A et B au sein de la commune de Beauchamp pour 2020 et 2021 ;
4) les postes supprimés relevant des cadres d'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, animateur territorial et attaché territorial relevant des catégories A et B au sein de la commune de Beauchamp pour 2020 et 2021;
5) les déclarations de vacance de poste transmises à votre administration pour les postes relevant de des cadres d'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, animateur territorial et attaché territorial relevant des catégories A et B au sein de la commune de Beauchamp pour 2020 et 2021;
6) les déclarations de vacance de poste pour les postes de coordinateur enfant- jeunesse et sport ;
7) la déclaration de vacance de poste comme directeur extrascolaire et périscolaire des maternelles ;
8) les avis des comités des techniques vis-à-vis des éventuelles suppressions postes susvisés ;
9) le dossier administratif de Monsieur X, notamment de son dossier médical soumis au comité médical au CIG.
En l'absence de réponse du directeur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission considère, en premier lieu, qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents, de même qu'un tableau des effectifs recensant les ETP affectés à cette collectivité, ou la liste des postes créés, pourvus et vacants de celle-ci, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission qui comprend que les demandes, mentionnées aux points 1) à 7) portent sur des listes de postes, occupés, vacants, pourvus, supprimés ou déclarés vacants, estime que ces documents sont communicables sous réserve qu'ils existent ou puissent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, dans cette mesure un avis favorable sur ces points.
En deuxième lieu, la commission rappelle que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée et par le secret médical, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées. La commission précise, en ce qui concerne les informations d'ordre général présentant un caractère communicable, que le nom des membres des instances et leurs prises de position n'ont pas à être occultés dès lors qu'une telle divulgation n'est pas susceptible de leur porter préjudice.
Elle émet, dès lors, un avis favorable au point 8) de la demande sous les réserves susmentionnées.
En troisième et dernier lieu, la commission estime que le dossiers administratif mentionné au point 9) est communicable à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations médicales sollicitées, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.