Avis 20227819 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie papier ou sur clé USB de l'analyse financière 2016-2020 du budget de la commune de Vernines et ses prospectives. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que le document sollicité concerne, non pas une analyse prospective mais une analyse rétrospective réalisée sur les comptes de la commune de Vernines. La communication de ce document à Madame X nécessiterait l'accord préalable et obligatoire du maire de Vernines. La commission rappelle qu'une analyse financière constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est achevée, c'est-à-dire dès lors qu'elle est remise à son commanditaire (collectivité) et qu'elle ne revêt pas un caractère préparatoire. Elle considère que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales sur plusieurs années au regard de différents scénarios, ne sauraient revêtir un caractère préparatoire, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu'il n'a pas été décidé d'adopter ce projet ou que l'autorité administrative n'y a pas manifestement renoncé. En outre, la circonstance que l'analyse repose sur des données provisoires ou qu'elle soit susceptible de modification dans l'avenir ne saurait faire obstacle à son achèvement. Une fois remis à la collectivité, ce document doit être communiqué par toute autorité administrative le détenant, y compris le directeur général des finances publique, sans que l'accord préalable de la collectivité commanditaire soit requis. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission comprend que le document sollicité est achevé et ne revêt pas un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable.