Avis 20227817 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Réunion et de Mayotte à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dossier complet en kinésithérapie ; 2) les signalements et les échanges entre professionnels émis à son encontre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Réunion et de Mayotte a indiqué à la commission, par courrier du 21 décembre 2022, que les documents sollicités au point 2) n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission estime, en revanche, que le dossier mentionné au point 1), s'il existe, est communicable à l'intéressé sous réserve, le cas échéant de la disjonction des documents ou de l'occultation des mentions portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable. La commission, qui prend note du contexte dans lequel s'inscrit la demande et des motivations qui la sous-tendent, invite le demandeur à faire preuve de modération dans l'exercice de son droit d'accès et rappelle à toutes fins utiles que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.