Avis 20227815 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée du Granier à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) la DUA : durée d'utilité administrative applicable aux éléments concernant les sanctions, en vertu de l’obligation d'information prévue à l'article L213-3-1 du code du patrimoine ; 2) l'accord concernant les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination entre l’établissement scolaire et l'administration des archives en vertu de l'article L212-3 du code du patrimoine ; 3) la convention éventuelle relative à la mutualisation « entre elles » d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers visée au 11) en son deuxième alinéa de l'article L212-4 du code du patrimoine ; 4) la déclaration à l'administration des archives du dépôt de tout ou partie de ces documents auprès des personnes physiques ou morales agrées à cet effet par l'administration des archives en vertu de l'article L212-4 toujours du code du patrimoine en son Il) 3) ; 5) selon l'alinéa qui suit, le contrat ; 6) les archives publiques, le concernant, conformément à l'article L213-2 du code du patrimoine ainsi qu'à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En l’absence de réponse du proviseur du lycée du Granier à la date de sa séance, la commission considère, en premier lieu, la demande mentionnée au point 1) est irrecevable dès lors que la durée d’utilité administrative des documents intéressant le demandeur, notamment rappelée dans une instruction n°2005-003 du 22 février 2005 parue au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n°24 du 16 juin 2005, est une information aisément accessible à toute personne intéressée et qui a fait l’objet d’une diffusion publique. S’agissant des documents mentionnés aux points 2) à 5), la commission estime, s’ils existent et dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique, qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux demandes sur ces points. S’agissant du point 6), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l’administration d’identifier les documents sollicités. Elle déclare donc irrecevable la demande d’avis sur ce point.