Avis 20227813 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à sa demande de communication de l'intégralité de l'étude de préfiguration de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'ADEME a indiqué à la commission n'avoir pas publié l’intégralité du document sollicité mais seulement sa synthèse dans la mesure où cette étude, dont l'objet était d'établir un état des lieux de la filière grâce aux contributions des industriels, contient de nombreuses informations recueillies auprès de ces derniers et relevant du secret des affaires. Il a également précisé que ces informations fournies par les industriels sont présentes à tous les niveaux du document et qu'il est donc impossible de les occulter sans faire perdre son sens à celui-ci.
La commission rappelle tout d’abord que l’article L124-2 du code de l’environnement définit comme information relative à l’environnement toute information qui a pour objet, notamment, l’état des éléments de l’environnement tels que l’eau, le sol, les terres et la diversité biologique, ainsi que les activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de ces éléments, en particulier les substances, les déchets, les déversements et les autres rejets. Elle relève qu’en vertu de l’article L131-3 du code de l’environnement, l’ADEME « V. – (…) assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur ».
La commission estime en l'espèce que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, comporte des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code précité.
Elle rappelle ensuite, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission en déduit que la circonstance alléguée que cette étude s'apparenterait à un « rapport vivant » non finalisé n'est pas de nature à faire obstacle à sa communication.
La commission rappelle, en revanche que le I de l’article L124-4 du code de l’environnement dispose qu' « après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration (...) », au nombre desquels figure le secret des affaires protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, comporte de nombreuses mentions couvertes par le secret des affaires dont l'occultation priverait d'intérêt sa communication. Par ailleurs, il ne lui apparaît pas que la communication au public de ces informations présenterait, du point de vue de la préservation de l’environnement, un intérêt justifiant qu’elles soient communiquées en dépit du secret des affaires, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.