Avis 20227810 Séance du 26/01/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de CCI FRANCE à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Monsieur X, X et ayant travaillé, jusqu'en X, en CDD, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) :
1) son ou ses contrat(s) de travail ;
2) la liste de ses missions en France et à l'étranger ;
3) toute information relative à son travail au sein de l'ACFCI ;
4) les échanges de courriers entre Monsieur X et les autorités de ce qui était à l'époque l'ACFCI.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de CCI France, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». L’établissement public « CCI France » est un établissement public placé, en vertu de l’article L711-15 du code de commerce, à la tête du réseau des chambres de commerce et d’industrie, constitué d’établissements publics.
En ce qui concerne le point 1), la commission souligne que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
En l’espèce, la commission, qui ignore le statut de Monsieur X, estime que le document sollicité au point 1) est communicable sous réserve que l’intéressé ait été un agent public et sous les réserves susmentionnées.
S’agissant des documents sollicités au points 2) à 4), la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et ont été conservés par l'administration, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à leur communication sous les réserves précitées et prend note de l’intention manifestée par le président de CCI France de procéder prochainement à cette communication qui nécessite des recherches approfondies compte tenu de l’ancienneté des documents sollicités.