Avis 20227808 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Biot à sa demande de copie conforme des documents suivants : 1) l'arrêté municipal n° AM/2022/217 prescrivant l'enquête publique en vue du transfert d'office dans le domaine public communal de la partie du chemin des Soullières à Biot ; 2) tous les procès-verbaux des conseils municipaux relatifs à ce transfert dans le domaine public communal du chemin des Soullières à Biot ; 3) la copie conforme signée du jugement n° 2002643 rendu par le tribunal administratif le 28 septembre 2022 (affaire commune de Biot C/ X) relatif à l'annulation du refus illégal de permis de construire ; 4) toutes les références et coordonnées de la compagnie d'assurance assurant la commune de Biot en responsabilité civile ; 5) la déclaration de la commune de Biot auprès de sa compagnie d'assurance dans le cadre de la mise en œuvre de sa responsabilité civile pour refus illégal de permis de construire (Affaire X X c/ commune de Biot) ; 6) les jugements signés du tribunal administratif de Nice en septembre et octobre 2022 concernant les propriétés X ; 7) toutes les factures d'honoraires d'avocats et de consultations, relatives aux divers contentieux se rapportant aux parcelles sis à Biot, notamment : a) X et X commune de Biot c/ X ; b) X et X commune de Biot cf X -X X X ; c) X et X commune de Biot c/ X ; d) X commune de Biot C/ Ste X. En l'absence de réponse du maire de Biot à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 7), pour autant qu'elles n'émanent pas d'avocats (cas pour lequel elle renvoie au dernier paragraphe du présent avis) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant du point 5) en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant de ce dernier point, de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission considère, ensuite, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 19X, Mme X, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X, n° 117480, T. p. 782). La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 6) de la demande. Enfin la commission rappelle qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). La commission émet donc un avis défavorable à la communication des factures d'avocats mentionnés au point 7). Elle précise néanmoins que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011 ; avis n° 20226583 du 15 décembre 2022). La commission relève que devront en revanche être occultées les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle souligne, sur ce dernier point, que le détail des prix susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (avis n° 2022X6 et n° 20221455 du 21 avril 2022).