Avis 20227788 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Marne à sa demande de communication de la convention HLM, signée par le bailleur social X avec le préfet, régissant son immeuble d’habitation sis X à X.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions de l'article L353-16 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles : « Une copie de la convention [prévue aux articles L831-1 et L353-1] doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L353-14 », ne font pas obstacle à l'application du droit d'accès aux documents administratifs prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En effet, elle comprend que ces dispositions ont pour seul objet d'instituer une facilité supplémentaire d'accès à l'information au profit des locataires.
La commission estime que les conventions (PLAI, PLS et PLUS), ainsi que leurs avenants, conclus entre l’État et les bailleurs sociaux, portent notamment sur les points énumérés à l'article L353-2 du code de la construction et de l'habitation et n'ont pas trait à la situation d'un locataire donné. Elle estime, par suite, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.