Avis 20227779 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants, la concernant : 1) les arrêtés préfectoraux fixant la composition de la commission de médiation de la Haute-Vienne (DALO) au sein de laquelle elle été nommée ; 2) tous les documents liés à sa nomination ; 3) les procès-verbaux ou feuilles d'émargements des commissions au sein desquelles elle a siégé ; 4) les feuilles d'émargements et procès-verbaux des commissions SIAO au sein desquelles elle a siégé ; 5) les conventions de stages pour lesquelles elle a été désignée référente par l'association ESPOIR pour les stagiaires du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2020. En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Vienne à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 1), ainsi que les feuilles d'émargement citées aux points 3) et 4) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle considère, en outre, que les documents cités au point 2), sont communicables à la demanderesse, qui dispose, en l'espèce, de la qualité de personne intéressée. Les procès-verbaux mentionnés aux points 3) et 4) sont également librement communicables à toute personne qui en fait la demande pour les mentions générales qu'ils comportent. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des personnes dont le dossier est examiné par la commission de médiation ne sont communicables qu'à ces personnes, pour la partie qui les concerne personnellement, en application de l'article L311-6 du même code. Ces mentions devront, dès lors, être en l'espèce occultées avant communication. La commission estime que les conventions de stage signées entre un employeur et un stagiaire détenues par une administration dans le cadre de ses missions de service public revêtent un caractère administratif. En revanche, ces documents relèvent du secret de la vie privée et ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir le stagiaire lui-même et, s'il est mineur, ses représentants légaux. Elle précise que le fait que la demanderesse ait été désignée comme tutrice référente pour ces stages ne lui confère pas la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. En conclusion, la commission émet un avis défavorable sur ce dernier point.