Avis 20227761 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à sa demande de consultation des demandes de certificat d'urbanisme informatif ou opérationnel déposées depuis 2019 pour les parcelles X et X dont le demandeur est propriétaire, ainsi que X et X appartenant à son voisin, de la commune de Charleville Mézières. En l'absence de réponse du maire de Charleville-Mézières à la date de sa séance, la commission relève qu'il résulte de l'article L410-1 du code de l'urbanisme qu'il existe deux types de certificats d'urbanisme : d'une part, le certificat d'urbanisme informatif qui renseigne sur les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; d'autre part, le certificat d'urbanisme opérationnel, qui indique, en plus des informations données par le certificat d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet, ainsi que l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain. La commission estime que les documents sollicités, à condition qu'ils ne se rapportent pas à une demande en cours d'instruction auquel cas ils revêtiraient un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois, s'agissant des demandes se rapportant aux parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire que ces documents ne pourront lui être communiqués qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de son voisin, en application de L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.