Avis 20227756 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Romainville à sa demande de communication, par voie électronique, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport d'étude du modèle économique de la Tour Maraîchère de Romainville, commandé par la ville à l'entreprise X, alors que le maire a refusé qu'il en fasse une copie ou en prenne une photographie lors de sa consultation dudit rapport en mairie.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En revanche, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Romainville, relève qu'il résulte des informations portées à sa connaissance que les services de cette commune n'ont pas conservé le document sollicité. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la copie de ce document visée par la présente demande est en la possession de la personne exerçant actuellement les fonctions de maire de Romainville, non pas en sa qualité d'autorité municipale, mais d'ancien dirigeant de la société auprès de laquelle le rapport d'étude en cause a été commandé. Dès lors, ce document, qui n'est pas détenu par une autorité administrative, n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et échappe, de ce fait, au champ d'application du droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III de ce code.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.