Conseil 20227753 Séance du 26/01/2023
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 janvier 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre de la parution du bulletin municipal, de l’identité des personnes décédées dans la rubrique « AUREVOIR », ainsi que l’identité des personnes mariées dans la commune et les naissances recensées en année N.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent » et qu'aux termes de l'article L312-1-2 du même code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. (...) » Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle figure à l'article D312-1-3.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'elle considère que la communication des mentions relatives à l'identité des personnes décédées n’est pas susceptible en principe de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public. Elle rappelle en outre que selon sa doctrine et celle de la CNIL, les données à caractère personnel ne concernent que les personnes vivantes et que ce n’est que dans l’hypothèse où la révélation de certaines informations relatives aux personnes décédées pourrait comporter des conséquences sur la vie privée de personnes vivantes que ces informations doivent être regardées comme des données à caractère personnel protégées par la loi du 6 janvier 1978 (délibération CNIL 2010-460 du 9 décembre 2010 et avis CADA 20141831).
La commission estime dès lors que sous cette réserve, l'identité des personnes décédées dans la commune peut figurer dans le bulletin municipal.
S'agissant des naissances et des mariages, la commission rappelle qu'elle considère traditionnellement que les tables d’état civil (mariage et naissance) à condition qu'elles comportent uniquement le nom des personnes concernées et la date de l’acte sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès leur établissement.
La commission rappelle, toutefois que ces mentions constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle estime, dès lors, que leur publication, dans un bulletin municipal, ne peut intervenir qu'après consentement des personnes concernées, ainsi que cela ressort d'ailleurs des informations publiées sur le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/les-fichiers-detat-civil. Par conséquent, la commission estime que l’identité des personnes mariées et nées dans la commune ne pourra figurer dans votre bulletin municipal que sous cette réserve.