Avis 20227739 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le tableau des agents promouvables, c'est-à-dire ceux qui remplissent les conditions réglementaires d'ancienneté dans le corps, le grade et l'échelon pour passer au grade supérieur ; 2) le tableau annuel d'avancement des promouvables classé selon les critères des avancements en vigueur dans l'établissement ; 3) le tableau final complet, arrêté par la direction après avis de la commission administrative paritaire ( CAP) ; 4) le tableau des promus c'est- à- dire la liste des agents promus, après application du ratio éventuel sur le tableau d'avancement. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix, la commission rappelle que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l’espèce, la Commission relève que, dans son courrier adressé au directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix, le demandeur n'a pas sollicité les documents mentionnés aux points 3) et 4). En l’absence d’une telle demande préalable, la Commission déclare la demande d'avis irrecevable dans cette mesure. S'agissant des points 1) et 2), la Commission rappelle qu'elle considère que la liste des agents promouvables d’une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La liste des agents promus est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu'elle porte sur les agents concernés n'est pas susceptible de leur porter préjudice. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code. La Commission rappelle en outre sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du même code, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique. La Commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) et 4), sous réserve, s'agissant du point 4) que ce document ne révèle pas une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents concernés.