Avis 20227734 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lanton à sa demande de communication d"une copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux indemnités perçus par les élus du conseil municipal : 1) l’état des indemnités en 2020, 2021 et 2022 ; 2) les bulletins d’indemnités de la maire de la commune. En l'absence de réponse du maire de Lanton à la date de sa séance, la commission relève que l'article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. » Il en résulte que le législateur a ainsi entendu renforcer l'objectif de transparence portant sur l'ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur organe délibérant, au titre de tout mandat et de toutes fonctions liées à un mandat local exercées en leur sein ou dans toute autre structure. Ainsi que l'a rappelé la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (JO Sénat, 09/07/2020, page 3179) : « Dans la mesure où le législateur n'a pas souhaité imposer une double mention des montants bruts et nets, les collectivités et établissements concernés seront uniquement tenus d'exprimer ces montants bruts, correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale. L'indication de montants bruts est une convention en matière de rémunération, dans la mesure où les prélèvements sociaux et fiscaux varient en fonction de la situation personnelle des intéressés. » La commission relève que l'indication des montants bruts permet ainsi de ne pas faire indirectement apparaître les éléments de la situation individuelle des élus nominativement mentionnés dans cet état. La commission estime par conséquent que l'état des indemnités visé au point 1) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la vie privée des élus doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. De même, en principe, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère toutefois que les fonctions et le statut des élus justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. A ce titre, les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’elles sont fixées de façon forfaitaire et objective mais également lorsqu’elles tiennent compte de l’activité réelle des élus. La commission estime en effet que les dispositions de l’article L311-6 ne font pas obstacle à une telle communication, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur le degré d’implication de ces élus aux instances participatives de la collectivité à laquelle ils appartiennent. En revanche, doivent être occultées les mentions intéressant la vie privée des élus (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées bancaires, etc.) qui ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2).