Avis 20227732 Séance du 26/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Bastia à sa demande de communication des documents suivants contenus dans son dossier médical :
1) le compte rendu du cardiologue ‐ avril 2018 ;
2) le compte rendu de deux praticiens : Madame X de février 2018 et de Monsieur X, « description de sa réaction explicite après avoir vu et entendu Madame X » ;
3) le nom de l’anesthésiste intervenu le 17 septembre 2018 ;
4) les comptes rendus avec le chirurgien X depuis juin 2017 concernant la reconstruction mammaire avec ses commentaires, ses souhaits, et tout ce qu'elle a dit ;
5) le diplôme « qui autorise la reconstruction mammaire/chirurgie plastique » de Monsieur X (chirurgie générale) , Monsieur X, (gynécologue) et notamment l'original /traduction du diplôme de Madame X, obtenu à l'étrange et son n° RPPS, l'équivalent de diplôme ;
6) « le carton de expandeur/allergan ‐ le 2 mai 2018 et le carton de la prothèse/ allergan » implantée le 17 septembre 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Bastia a informé la commission que la demanderesse a déjà été destinataire de son dossier médical préalablement à la saisine de la commission. La commission en prend note mais rappelle que cette circonstance ne fait en principe pas obstacle à une nouvelle demande de communication, sous réserve que celle-ci ne présente pas un caractère abusif.
La commission rappelle que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Une demande peut, en revanche, être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, 27 mars 2020). Elle précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès.
La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La commission souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Elle relève que cette qualification demeure exceptionnelle. En l'espèce, en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que la demande de Madame X ne présente pas un caractère abusif.
La commission rappelle, ensuite, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des éléments sollicités aux points 1) à 4) et 6), s'ils existent.
S'agissant du point 5), la commission précise que la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée à l'exception des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
En revanche, s'agissant de l'original du diplôme de Madame X, la commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux mais uniquement sur celles visant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, cette disposition n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux, seule une consultation sur place de ces originaux ou la délivrance de copies étant possibles.
La commission se déclare donc incompétente sur ce document. Elle émet en revanche un avis favorable à la demande en son point 5), s'agissant du surplus.