Avis 20227725 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de copie, en version papier ou électronique, des documents suivants :
1) l’autorisation de voirie accordée à la société X pour l’installation de mobiliers urbains aménagés pour recevoir de la publicité (abris voyageurs, « sucettes ») sur les dépendances de la voirie départementale de la Gironde, dans la commune de Salles ;
2) le contrat de mobilier urbain signé avec la société X pour l’installation de ce mobilier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Gironde a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait été communiqué au demandeur par courriel du 21 décembre 2022 dont copie était jointe à sa réponse. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, s'agissant du document mentionné au point 2), de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret des affaires.
La commission émet un avis favorable sur ce point, sous la réserve précitée, et invite le président du conseil départemental de la Gironde à transmettre le présent avis à la commune de Salles, dont elle relève qu'elle s'est d'ores et déjà vu transmettre la demande de communication.