Avis 20227723 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Rives à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie sur feuilles grand format (A1 ou A0), comparables aux plans originaux, annexés au permis de construire, délivré aux époux X le 24 novembre 1986 sur la parcelle cadastrée X ;
2) la copie sur feuilles grand format (A1 ou A0), comparables aux plans originaux, annexés au permis de construire, délivré aux époux X le 10 mai 1968 sur les parcelles cadastrées X ;
3) la « convention pour servitude de passage », ainsi que le plan annexé, concernant la « cinquième tranche du programme d’assainissement du quartier du Mollard » exposé par le maire de Rives, le X X, exposé dans le procès-verbal du conseil municipal du 12 septembre 1969 ;
4) consultation des procès-verbaux des conseils municipaux de Rives pour la période de 1970 à 1974.
En l'absence de réponse du maire de Rives à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Toutefois en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503). Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).
La Commission estime ensuite que le document mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 4), la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission estime que les documents demandés au point 4), s'ils ont été conservés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.