Avis 20227706 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet de réaménagement du site de la Tour Eiffel :
1) les documents et les plans décrivant le nouveau projet ;
2) les documents relatifs à l’évolution financière du budget du projet ;
3) les documents relatifs aux études des arbres et leurs résultats sur les différents emplacements du site, notamment :
a) les cahiers des charges (CCTP) ainsi que l’ensemble des documents contractuels des marchés passés, notamment avec les sociétés X et X ;
b) le dossier, le ou les rapports existant(s), les études, les comptes rendus ou les procès-verbaux et tout autre document permettant de comprendre les études ainsi que leurs résultats ;
4) les présentations faites lors des réunions des 8 juillet et 30 septembre 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a indiqué à la commission qu'il n'existait pas de document ou de plan décrivant le « nouveau projet », celui-ci s'inscrivant encore dans une « phase de définition programmatique qui reste à lancer dans les prochains mois » et que l’évolution financière du budget de ce « nouveau projet » ne sera établie qu’à l’issue de cette phase de programmation. La commission ne peut donc, en l'état, que déclarer sans objet les points 1) et 2) de la demande.
L'administration a également informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 3) a), à savoir les pièces contractuelles relatives aux marchés de prestations intellectuelles et de travaux associés aux diagnostics des arbres du projet (prestations intellectuelles pour des diagnostics phytosanitaires, prestations intellectuelles pour des diagnostics racinaires, travaux pour la réalisation des diagnostics racinaires), ainsi qu'au point 4) ont été communiqués au demandeur par courriel du 6 janvier 2023, joint au dossier. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible d'être transmis par ailleurs au demandeur, déclare donc sans objet la demande sur ces deux points.
La mairie de Paris a enfin fait part à la commission que les documents relatifs aux résultats des diagnostics des arbres n'ont pas encore été finalisés. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article L124-4 du code de l'environnement, l'autorité publique peut rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 3) b) et précise que ces documents, lorsqu'ils seront achevés, seront communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.