Avis 20227704 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Trèbes à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'ancien domicile de ses défunts parents, logement géré par le centre communal d'action sociale, sis X à Trèbes : 1) la copie du contrat de location, des états des lieux entrée et sortie et des avenants s'y rapportant ; 2) les documents sur l'éventuelle location d'un garage ; 3) les documents relatifs à la composition et l'articulation du logement. En l'absence du maire de Trèbes à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon, que la personne intéressée, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la Commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la Commission comprend que Monsieur X, en sa qualité d’ayant droit du défunt, souhaite faire valoir ses droits successoraux et que les documents sollicités lui apparaissent utiles dans ce cadre. La Commission constate en conséquence que Monsieur X, qui justifie de sa filiation et par suite de sa qualité d'ayant-droit, peut être regardé comme étant directement concerné par les documents demandés. La Commission estime par conséquent que ces documents lui sont communicables. Elle émet donc un avis favorable à la demande.