Avis 20227701 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication de l'intégralité des documents concernant sa fille X, née le X, détenus par la crèche X : 1) l’intégralité du cahier de liaison de la section Les Oisillons (partie concernant uniquement sa fille) dans laquelle elle était accueillie d’octobre 2021 à juillet 2022 ; 2) toutes les évaluations réalisées par le personnel médical et paramédical de la crèche, à savoir la psychomotricienne, le médecin et le pédopsychiatre, dont sa fille a fait l’objet, depuis son son entrée dans la structure ; 3) le dossier administratif de sa fille depuis son entrée dans la structure ; 4) le cahier d’incident dans lequel doivent figurer tous les incidents dont a été victime sa fille au sein de la structure depuis octobre 2021. En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de sa séance, la commission estime que ces documents, en tant qu'ils concernent uniquement sa fille mineure à l’exclusion d'autres enfants, sont communicables à Madame X, dont il n'est pas contesté qu'elle détient l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que, s'agissant des pièces médicales, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la demande.