Avis 20227689 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Gardanne à sa demande de communication, au format dématérialisé, du dossier d’information au public (DIP) ou du bilan d'exploitation annuel de l'année 2021 relatif à l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Gardanne, installation classée pour la protection de l'environnement.
En l’absence de réponse du maire de Gardanne, la commission estime que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code.
Elle estime qu'il en va de même du bilan d'exploitation annuel de l'année 2021, qui contient nécessairement des informations relatives à l'environnement, sous réserve en application des dispositions de l'article L124-4 du même code, après appréciation de l'intérêt d'une communication, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Enfin, la commission précise que lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, seule l'atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle peut, en application du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle, après que l'administration a apprécié l'intérêt de cette communication au regard de la protection de l'environnement, à la communication desdites informations.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.