Avis 20227682 Séance du 26/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X, et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche administrative pour régler la succession du père de ses clients, Monsieur X décédé le X, de l'article suivant conservé aux Archives départementales de la Gironde, sous la cote :
2546 W : Tribunal judiciaire de Bordeaux - 2546W 1395 : jugement de divorce des époux X du X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des Archives de France a informé la commission que son refus était justifié par l'avis défavorable, en raison de l'atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger, opposé par le greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont l'accord est requis par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Tenue par ce même article, la directrice chargée des Archives de France ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de consultation présentée par Maître X.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
La commission relève également qu’en vertu du c) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref.
S'agissant des demandes de consultation d'archives avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 du même code, la commission s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès.
En l'espèce, la commission note que le jugement de divorce des époux X, tous deux décédés, sera librement communicable en 2042. Elle observe également les liens familiaux entre les clients de Maître X et Monsieur X, l'une des deux personnes intéressées par le jugement sollicité ainsi que la motivation de la demande, qui s'inscrit dans le cadre de démarche successorale nécessitant la consultation de l'intégralité du jugement demandé afin d'identifier d'éventuels autres héritiers. Elle relève que les demandeurs ont signé un engagement à ne pas diffuser les informations portées à leur connaissance du fait de la consultation du document sollicité. Elle constate, enfin, que la directrice chargée des Archives de France estime, pour sa part, que compte tenu du décès des personnes intéressées, de l'intérêt qui s'attache à la demande, ainsi que de l'engagement de réserve signé par les demandeurs, elle serait pour sa part favorable à cette demande.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission estime que la consultation anticipée du document sollicité ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.