Avis 20227680 Séance du 26/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) l'arrêté de saisine de la commission administrative paritaire (CAP) pour son changement de service du 1er septembre 2020, avec la même date et l'apposition du tampon de cette date ;
2) l'arrêté de changement de service du 1er septembre 2020, avec la date effective de ce changement avec l'apposition du tampon de cette même date ;
3) l'arrêté de vacance de poste pour son changement du 1er septembre 2020 ;
4) l'arrêté de création de poste du 1er juillet 2021, lors de sa reprise ;
5) l'arrêté de la restructuration de la cuisine en septembre 2020.
En l'absence de réponse exprimée par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable.