Avis 20227678 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont-Créans à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux bois gravés appartenant à la commune :
1) les délibérations actant :
a) le don des bois gravés à la commune ;
b) la vente de ces bois gravés à l'ancien maire ;
2) la convention de dépôt de ces bois en mairie ;
3) les documents de l'enquête menée par le maire l'amenant à conclure que les bois gravés appartiennent à Monsieur X.
En l’absence de réponse du maire de Clermont-Créans à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1).
S’agissant de la convention mentionnée au point 2), la commission estime que s’il existe, ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Pour ce qui concerne enfin les documents de l’enquête mentionnés au point 3), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.
En l'espèce, la commission relève que par son courrier du 5 novembre 2022, Monsieur X n'a pas saisi le maire d’une demande de communication portant sur les documents d’une enquête. Par suite, la commission déclare la demande d'avis irrecevable sur ce point.