Conseil 20227676 Séance du 26/01/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 26 janvier 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil d’un d’agent de la commune, de l'entier dossier de l'enquête administrative diligentée à la suite des faits allégués de harcèlement moral intervenus entre sa cliente et sa collègue au sein de la cellule administrative du Pôle éducation de la Ville, notamment :
1) les comptes rendus d'entretien d'agents appartenant au même service ;
2) le rapport d'enquête administrative ;
3) les enregistrements audio de l’ensemble des agents reçus.
La commission relève que les documents que vous lui soumettez s’inscrivent dans le cadre d’une enquête afférente aux relations de travail entre la cliente de l'avocat qui vous saisit et un autre agent. Elle considère que les documents composant ce dossier relatif à cette enquête administrative, y compris les enregistrements sonores s'ils existent, sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressée ou à son conseil sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, devront être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que l'agent en question, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication, auquel cas celle-ci pourrait être refusée. La commission précise que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. Ainsi, devront être occultés avant communication, dans le rapport d'enquête que vous soumettez, les éléments concernant l'autre agent dans le I.A. « contexte », l'intégralité du III. A.1.a), du III.B.1., du III.B.2, du II.B.3, du 1er paragraphe du III.B.3, du III. C.2.et du IV.B.
Par ailleurs, les convocations des différents agents aux auditions, les comptes rendus d'audition, les enregistrements de ces auditions, s'ils existent, ne sont pas communicables aux tiers mais seulement à chacun des agents pour ce qui le concerne.