Avis 20227664 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président des pompes funèbres des communes occitanes - Le Pech bleu à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par voie postale ou électronique, pour chacune des association ou collectivité ayant été soutenue par la société économie mixte locale, dans le cadre de parrainages associatifs, dons ou mécénats, effectués en 2021, des documents suivants :
1) le dossier de demande de subvention, parrainage, don, mécénat ou toute demande de soutien ;
2) la décision du conseil d’administration concernant cette demande ou toute suite donnée à cette demande ;
3) la lettre d’attribution de la subvention, du parrainage, don, mécénat ou tout soutien ;
4) les éventuels justificatifs d’utilisation de la somme attribuée.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise ensuite qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise également, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.
La commission précise également que les sociétés des pompes funèbres, qui bénéficient de l'habilitation prévue à l'article L2223-23 du code général des collectivités territoriales, sont des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. Elle considère donc que, dès lors qu'ils se rapportent à l'exécution de ce service public, les documents détenus par les sociétés des pompes funèbres sont des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, n° 289389, 6 octobre 2008 ; CE, n° 435595, 440320, Fédération française de karaté et disciplines associées, 13 avril 2021), les comptes d’un organisme privé chargé d’une mission de service public, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce les missions de service public qui sont les siennes, présentent également dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs. Au nombre de ces documents comptables figurent des livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des pompes funèbres des communes occitanes - Le Pech bleu, la commission relève que la société en cause est une SEM comprenant majoritairement des communes et qu'elle est en outre délégataire de la commune de Béziers pour la gestion du crématorium.
Si les bilans et comptes de cette société présentent bien le caractère de documents administratifs, en tant qu’ils retracent les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public, la commission estime en revanche qu’il n’en va pas de même pour les documents se rapportant aux subventions, parrainages, dons ou mécénats que cette société a pu consentir. La commission considère que de tels documents relèvent en effet du fonctionnement interne de la société et ne sont dès lors pas des documents administratifs, faute d’un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est impartie.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.