Avis 20227663 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Néville à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant la réhabilitation de l'ancienne mairie et de la salle de sport, ainsi que la remise en état des logements sinistrés : 1) s'agissant de l'ancienne mairie, le cahier des charges définitif et validé, l'avis de consultation avec les critères d'évaluations validés, le plan de financement ; 2) s'agissant de la salle de sport, les cahiers des charges définitifs et validés, l'avis de consultation avec les critères d'évaluations, le plan de financement ; 3) s'agissant des logements appartenant à la commune, sinistrés à la suite d'une inondation due à la rupture d'une tuyauterie, les rapports d'expertises des assureurs, l'inventaire des travaux pris en charge par les assureurs ; 4) le bilan des travaux de sécurité dans l'école à la suite de l'injonction de la sous-préfecture de Dieppe. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Néville, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, elle relève que, dans son courrier du 16 août 2022 adressé au maire de Néville, Monsieur X n'a présenté aucune demande de communication de l'avis de consultation avec les critères d'évaluations validés et le plan de financement mentionnés aux points 1) et 2), concernant la réhabilitation de l'ancienne mairie et de la salle de sport. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d'avis, dans cette mesure. En deuxième lieu, la commission estime que les cahiers des charges mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents. En troisième lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Néville a informé la commission qu'il n'avait pas été destinataire des documents mentionnés au point 3). La commission en prend note et en déduit que ces documents, qui sont établis par une personne privée et qui n'ont pas été reçus par une autorité administrative dans l'exercice de ses missions de service public, ne constituent en l'état pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 de ce code. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente sur ce point de la demande. En quatrième lieu, la commission prend note de l'intention du maire de Néville d'adresser aux conseillers municipaux le dossier se rapportant aux travaux de sécurité dans l'école évoqués au point 4), une fois qu'il aura reçu l'intégralité des attestations des entreprises ayant réalisé ces travaux. Elle en déduit que le document sollicité par Monsieur X n'existe pas en l'état. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet sur ce point.