Avis 20227660 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) les deux rapports d'enquête réalisés à la suite de son signalement à la cellule « STOP DISCRI » de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ; 2) l'ensemble des documents ayant conduit à la clôture des deux enquêtes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission que Monsieur X, personnel civil de la gendarmerie nationale s’estimant victime de harcèlement moral au travail par son supérieur hiérarchique, a effectué un signalement à la cellulle STOP-DISCRI le 6 mai 2022. Une 1ère lettre de clôture a été adressée à l’intéressé le 20 mai 2022. Le commandement de la gendarmerie d'outre-mer (CGOM) a diligenté une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport et le signalement a été clôturé le 6 octobre 2022. En premier lieu, dès lors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission qu’il n’existait qu’un seul rapport d’enquête, la commission ne peut déclarer sans objet la demande d’avis s’agissant du second rapport et des documents ayant conduit à la clôture de la seconde enquête. En second lieu, la commission considère que le rapport relatif à l’enquête administrative et les documents s’y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée. La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à la condition que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication.