Avis 20227652 Séance du 26/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roncourt à sa demande de communication d'une copie, par tout moyen approprié y compris par envoi dématérialisé, des documents suivants :
1) les bulletins de salaire de Madame X de janvier 2019 à septembre 2022 ;
2) les procès‐verbaux définitifs des conseils municipaux d'avril 2020 à octobre 2022 ;
3) la facture relative à l'achat de l'adoucisseur d'eau au cours de l'année 2021 ;
4) les rapports annuels sur la marche et les résultats de l'administration prévus à l'article L2542‐21 du code général des collectivités territoriales, pour les années 2020 et 2021.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Roncourt à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade, échelon, indice, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, la commission est défavorable à la communication de l'adresse privée, du numéro de téléphone personnel et de la date de naissance de l'agent. S'agissant de la rémunération sont couverts par le secret de la vie privée les éléments liés, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en est de même, dans le cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes communicables, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission précise en outre que dans un avis de partie II, n° 20210741, du 11 février 2021, elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
La commission estime, en outre, que les documents sollicités aux points 2) et 3), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve, s'agissant des factures, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, tels que les prix unitaires ou les coordonnées bancaires des prestataires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
Enfin, la commission estime que le document mentionné au point 4), s'il existe et s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, est librement communicable à toute personne, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point.