Avis 20227648 Séance du 26/01/2023
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l’ensemble des protocoles départementaux de la région Auvergne Rhône Alpes (Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Loire, Rhône, Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie) liés à l’exercice du droit au séjour et droit d’asile des personnes étrangères en prison ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures d'éloignement prises à l’encontre de ces mêmes personnes.
A titre liminaire, la commission observe que le protocole de coordination entre les services pénitentiaire et les services du ministère de l'Intérieur pour la mise en œuvre des mesures d'éloignement du territoire national des étrangers incarcérés signé dans l'Allier a déjà été adressé au demandeur par courrier en date du 7 octobre 2022. Le refus de communication allégué n'étant ainsi pas établi, la commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
En l’absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de séance, la commission estime que les autres documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, d'éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce même code, ainsi que des coordonnées des agents en charge du traitement des dossiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.