Avis 20227647 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'arrêté de recrutement de Madame X ;
2) le procès-verbal du comité technique de la ville de Marseille du 13 octobre 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a informé la commission de ce que l’arrêté de recrutement mentionné au point 1) a été communiqué au demandeur par courrier du 28 décembre 2022, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ce point.
S’agissant du procès-verbal mentionné au point 2), il ressort des observations formulées par le maire de Marseille que le refus de communication est motivé par le fait que le document comporterait des mentions révélant une appréciation portée sur des tiers.
La commission rappelle sa doctrine constante, selon laquelle les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée et par le secret médical, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, et des mentions faisant apparaître le comportement de tiers si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales, à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées. La commission précise, en ce qui concerne les informations d'ordre général présentant un caractère communicable, que le nom des membres des instances et leurs prises de position n'ont pas à être occultés dès lors qu'une telle divulgation n'est pas susceptible de leur porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.