Avis 20227614 Séance du 26/01/2023

Maîtres X et X, conseils de la société X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente d'Île-de-France Mobilités à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la délégation de service public attribuée au groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés X, X, X et X, auquel s'est substituée la société X, ayant pour objet la mise à disposition, l’entretien-maintenance et l’exploitation d’un service public de vélos à assistance électrique en location longue durée (VAELD) dans la région de l’Ile-de-France : 1) le planning d’exécution de cette délégation et les mises à jour successives de ce planning ; 2) les procès‐verbaux des réunions du comité technique en charge du suivi et de l’évaluation du service (article 9.1 du contrat de délégation de service public) ; 3) tous les rapports mensuels d’activité ainsi que leurs annexes (article 9.4.1 du contrat de délégation de service public) ; 4) tous les rapports annuels d’activité ainsi que leurs annexes (article 9.4.2 du contrat de délégation de service public) ; 5) le protocole transactionnel conclu entre Ile‐de‐France Mobilités et la société X le 20 décembre 2021 ; 6) toutes pièces et tous détails relatifs aux sous‐traitants intervenus pour la fourniture d’une solution de modules connectés, de télétransmission pour vélo à assistance électrique et de prestations associées, notamment concernant la société X. En l’absence de réponse la présidente d'Île-de-France Mobilités à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables. Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L3131-5 précité : - le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ; - les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ; - la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ; - les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire. La Commission précise, enfin, qu'en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants doivent être agréés par le maître d'ouvrage pour bénéficier d'un droit au paiement direct. En l'absence de cet agrément, les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées. Le code des relations entre le public et l’administration s'applique, en revanche, aux demandes de communication de tels actes lorsque la sous-traitance a fait l'objet d'un agrément. Dans cette seconde hypothèse, les actes de sous-traitance ou le formulaire DC4 sont librement communicables dans les conditions précédemment rappelées liées au secret des affaires applicables à l’entreprise attributaire. La commission émet, en application de ces principes et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4 et 6) de la demande. S'agissant du point 5), la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret des affaires. Elle émet donc également, sous cette même réserve, un avis favorable sur ce point.