Avis 20227612 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Falicon à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, dans le cadre de l'exécution du permis de construire n° X qui a été délivré à sa société, des documents suivants : 1) le courrier du conseil de Monsieur X et de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) X en date du X ; 2) le procès-verbal de police municipale visé dans l'arrêté interruptif des travaux entrepris sur sa parcelle du X ; 3) le procès-verbal de situation de police municipale visé dans la mise en demeure du X prise à l'encontre de sa société. En l'absence de réponse du maire de Falicon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle s'estime en conséquence incompétente pour statuer sur les points 2) et 3) de la demande. La commission rappelle par ailleurs que l'article L311-6 de ce code prévoit que : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui n'a pu consulter le document sollicité au point 1), estime qu'il est communicable à Monsieur X sous cette réserve. Elle émet par suite et sous cette réserve, un avis favorable au point 1).