Avis 20227601 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, membre de l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Grave - La Meije à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sur tout autre support, de l'intégralité des rapports annuels du délégataire (SATA/SATG) dans le cadre de la concession relative à l’exploitation des téléphériques des glaciers de la Meije signée le 5 mai 2017, soit les rapports portant sur les années 2017‐2018, 2018‐2019, 2019‐2020, 2020‐2021, 2021‐2022.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de La Grave - La Meije a informé la commission avoir transmis à Maître X les rapports annuels au concédant pour les exercices comptables du 16/06/2017 au 30/11/2018, du 01/12/2019 au 30/11/2020 et du 01/12/2020 au 30/11/2021. En outre, si le rapport annuel pour l'exercice comptable du 01/12/2018 au 30/11/2019 n'est pas évoqué par la commune, celle-ci informe en revanche la commission que le rapport annuel pour l’exercice-comptable du 01/12/2021 au 30/11/2022 est actuellement en cours d’établissement et n’a donc pas encore été adressé à la commune.
Au soutien de son propos, le maire de La Grave - La Meije n'a cependant produit devant la commission ni le courrier de transmission, ni les documents ainsi communiqués. La commission estime, dès lors, que la demande conserve son objet.
La commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
En application de ces principes, la commission estime, en particulier, que les documents du dossier de consultation des entreprises se rapportant à la convention initiale, tels que le cahier des charges ou le règlement de consultation ne revêtent jamais un caractère préparatoire et ne sont pas couverts par le secret des affaires. Ces documents sont, dès lors, intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même de la liste des entreprises ayant participé à la procédure.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission considère, en outre, de façon générale que sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et le coût du service rendu à l’usager ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres ne l’est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion du contrat de concession (procès-verbaux, rapports de la commission de délégation de service public et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres…) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
- de la même manière, si les moyens techniques et humains mentionnés dans les offres des candidats sont protégés par le secret des affaires, certaines mentions se rapportant au cocontractant, tels que le montant de la masse salariale ou la liste des biens et équipements mis à sa disposition sont en revanche librement communicables, en ce qu’elles reflètent le coût du service ;
- les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
- le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission considère, par ailleurs, qu'au stade de l'exécution, les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables.
Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues notamment dans le rapport annuel remis à l'autorité concédante en application de l'article L3131-5 du code de la commande publique :
- le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ;
- les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ;
- la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ;
- les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire.
En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la demande visant les rapports portant sur les années 2017‐2018, 2018‐2019, 2019‐2020, 2020‐2021 (jusqu'au 30/11/2021), sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication du rapport annuel pour l’exercice-comptable du 01/12/2021 au 30/11/2022, dès lors qu'il conserve, à ce stade, un caractère inachevé.