Avis 20227600 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, dans le cadre d'une étude liant éducation physique et sportive (EPS) et classe socio-économique, des données d’Indice de position sociale des établissement (IPS) et des données d'aide au pilotage et à l'auto-évaluation des établissements (APAE) au niveau national issues de la direction de l’évaluation de la prospective et de la performance (DEPP). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a indiqué à la commission que les IPS des lycées allaient faire l'objet d'une diffusion publique. La commission constate que le document sollicité a depuis lors été effectivement mis en ligne sur le site internet data.education.gouv.fr, à l'adresse https://data.education.gouv.fr/pages/dataviz-ips-lycees/, au courant du mois de janvier 2023. La demande ayant été satisfaite, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu' elle porte sur les données d'IPS des lycées. La commission relève ensuite que l'application APAE est un outil de pilotage composé des données recueillies au cours des cinq dernières années, destiné aux chefs d'établissement et comportant plusieurs rubriques : identification de l'établissement, population scolaire (origines socio-professionnelles ou professions et catégories socio-professionnelles, effectifs), personnels et moyens, performance (devenir des élèves, orientation, résultats aux examens), éducation prioritaire pour les établissements concernés. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. Par conséquent, et en l'absence de précisions ou d'élément particulier de contexte portés à sa connaissance, la commission comprend que les données figurant dans l'application APAE, d'une part, peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et, d'autre part, font état d'une situation objectivée par le traitement statistique et ne portent par conséquent pas en elles-mêmes une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission estime donc en l'état que les données sollicitées, eu égard à leur nature, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions protégées par les secrets de l’article L311-6 du même code, et plus particulièrement le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la communication des données de l'application APAE et prend note de l'intention du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'établir un accord sur les modalités de cette communication.