Avis 20227592 Séance du 26/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à sa demande de communication des remboursements des prescriptions de X et/ou X, depuis 2000, de la mère de son client, Madame X, décédée le X, afin de savoir si les pathologies X de cette dernière, traitées à l’époque, sont en rapport avec la prise de ce médicament.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la CPAM de la Haute-Garonne, la commission rappelle que les documents sollicités sont administratifs et ne sont communicables qu’à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ».
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l'espèce, la commission observe que Monsieur X, fils unique de la défunte, envisage de demander réparation, devant l’Oniam ou le tribunal judiciaire, de la X causée selon ses dires par les médicaments prescrits à sa mère.
A supposer que Monsieur X souhaite, le cas échéant, engager la responsabilité du fait des prescriptions du X et X en sa qualité de fils de la défunte, la commission considérerait que celui-ci, en sa qualité d'ayant droit direct, serait susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités de la défunte, voire de droits propres nés du préjudice qu'il pourrait subir directement.
Dès lors que l’intéressé, ayant droit direct de sa mère, justifie de droits hérités de la défunte, voire de droits propres nés du préjudice qu'il pourrait subir directement, la commission estime que les documents sollicités lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note que le directeur de la CPAM de la Haute-Garonne a informé la commission de la nécessité de recherches approfondies, compte tenu de l’ancienneté relative des documents sollicités.