Avis 20227591 Séance du 12/01/2023

Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-d'Oise à leur demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de la matrice cadastrale 1937-1974 coté 1988 W42 à 45. La commission relève, en premier lieu, que dans leur courrier de saisine, Monsieur et Madame X lui ont demandé de bien vouloir leur donner accès au formulaire et aux avis afférents dûment remplis et signés par le service des archives et la commune de Boisemont propriétaire des terrains, ainsi qu'aux raisons officielles et motivées de refus ou d'accord partiel. La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif ou un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques. Elle estime, en l'espèce, que la demande ainsi formulée par les époux X ne relève pas de ses attributions. Elle la déclare, dès lors, irrecevable dans cette mesure. En second lieu, s'agissant de la demande d'accès à certains extraits de la matrice cadastrale 1937-1974 coté 1988 W42 à 45, la commission rappelle, d'une part, que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. La commission relève, toutefois, que les demandeurs n'ont pas présenté de demande sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles du code du patrimoine, le document sollicité constituant un document d'archive publique au sens de l'article L211-4 dudit code. Elle rappelle que les documents qui, comme en l'espèce, ne sont pas encore librement communicables peuvent faire l’objet d’une autorisation de consultation par anticipation aux délais légaux de communicabilité, selon les dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine. En l'espèce, compte tenu du périmètre limité de la demande ainsi que de la finalité poursuivie par les demandeurs qui sont en outre propriétaires d'une partie des terrains concernés, la commission estime que la consultation anticipée du document sollicité ne portera pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande et prend note de ce que cette demande est en cours d'instruction par le service des archives.