Avis 20227582 Séance du 26/01/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune à sa demande de communication, au format PDF et par courriel, à la suite de précédentes transmissions incomplètes, des documents suivants relatifs à l’institution de la redevance spéciale et au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de 2021 : 1) le compte rendu complet et signé des délibérations du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote du budget primitif principal au titre de 2021 ; 2) les annexes du budget primitif principal au titre de 2021 ; 3) le budget primitif principal au titre de 2020 et ses annexes, assortis de l’accusé de réception en préfecture ; 4) le rapport de présentation en vue du vote ayant institué la redevance spéciale prévue par l’article L2333‐78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 5) le (ou les) compte(s) rendu(s) complet(s) et signé(s) des délibérations et des débats du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote ayant institué la redevance spéciale prévue par l’article L2333‐78 du CGCT ; 6) le procès‐verbal de la délibération ayant institué la redevance spéciale prévue par l’article L2333‐78 du CGCT, assorti de l’accusé de réception en préfecture ; 7) les convocations et leurs pièces jointes adressées aux membres du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote ayant institué la redevance spéciale prévue par l’article L2333‐78 du CGCT ; 8) le compte rendu complet et signé des débats du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote du ou des montants de la redevance spéciale susvisée au titre de 2021 ; 9) le rapport de présentation en vue du vote de l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 10) le (ou les) compte(s) rendu(s) complet(s) et signé(s) des délibérations et des débats du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 11) le procès‐verbal de la délibération ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), assorti de l’accusé de réception en préfecture ; 12) les convocations et leurs pièces jointes adressées aux membres du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 13) le compte rendu complet et signé des délibérations du conseil territorial au cours duquel ont été adoptés le ou les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2021 ; 14) le compte rendu complet et signé des délibérations du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote compte administratif du budget principal et de ses annexes au titre de 2021 ; 15) les annexes du compte administratif du budget principal au titre de 2021; 16) les annexes du compte administratif du budget principal au titre de 2020 ; 17) le rapport de présentation en vue du vote du compte de gestion du budget principal au titre de 2021 ; 18) le (ou les) compte(s) rendu(s) complet(s) et signé(s) des délibérations et des débats du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote du compte de gestion du budget principal au titre de 2021 ; 19) les convocations et leurs pièces jointes adressées aux membres du conseil territorial au cours duquel a eu lieu le vote du compte de gestion du budget principal au titre de 2021 ; 20) le rapport de présentation en vue du vote de l’approbation et de la communication du rapport annuel pour l’année 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets (prévu par l’article L2224‐17‐1 du CGCT) ; 21) le (ou les) compte(s) rendu(s) complet(s) et signé(s) des délibérations et des débats du conseil territorial au cours duquel ont eu lieu le(s) vote(s) de l’approbation et de la communication du rapport annuel pour l’année 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets (prévu par l’article L2224‐17‐1 du CGCT) ; 22) le ou les procès‐verbal(aux) de la ou des délibération(s) ayant pour objet l’approbation et la communication du rapport annuel pour l’année 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets (prévu par l’article L2224‐17‐1 du CGCT), assorti de l’accusé de réception en préfecture ; 23) le rapport annuel complet pour l’année 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets (prévu par l’article L2224‐17‐1 du CGCT), assorti de l’accusé de réception en préfecture ; 24) les convocations et leurs pièces jointes adressées aux membres du conseil territorial au cours duquel ont eu lieu le(s) vote(s) de l’approbation et de la communication du rapport annuel pour l’année 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets (prévu par l’article L2224‐17‐1 du CGCT) ; 25) l’ensemble des documents contractuels, en vigueur au 1er janvier 2021, relatifs au marché public de collecte et d’évacuation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants, des déchets verts et d’entretien des conteneurs de la ville de Saint‐Ouen‐sur‐Seine, ainsi que les correspondances y afférentes, et les procès‐verbaux des délibérations y afférents assortis de l’accusé de réception en préfecture ; 26) l’ensemble des documents contractuels, en vigueur au 1er janvier 2022, relatifs au marché public de collecte et d’évacuation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants, des déchets verts et d’entretien des conteneurs de la ville de Saint‐Ouen‐sur‐Seine, ainsi que les correspondances y afférentes, et les procès‐verbaux des délibérations y afférents assortis de l’accusé de réception en préfecture ; bien entendu, cette demande s’entend des documents nouveaux par rapport à la demande visée au point précédent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public territorial Plaine Commune a informé la commission que l'ensemble des documents sollicités ont été communiqués au demandeur, par courriels du 24 et du 26 octobre 2022, ainsi que du 20 février 2023. Au soutien de son propos, il a produit, devant la commission, ces trois courriels de transmission. Toutefois, la commission relève que seul le courriel du 20 février 2023 dresse la liste des documents communiqués à cette occasion. Elle n’est donc pas en mesure de déterminer les documents transmis en octobre 2022, dont l’étendue est d’ailleurs contestée par le demandeur. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qu’elle porte sur les documents visés aux points 2) à 4), 6), 7), 9), 12), 15) à 17), 19) à 23, 25) et 26). Elle estime en revanche que le surplus de la demande conserve son objet. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces dispositions, la commission estime que le procès‐verbal de la délibération ayant institué la TEOM visé au point 11) de la demande, assorti de l’accusé de réception en préfecture, est communicable à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle ajoute, ensuite, que le courrier convoquant les membres du conseil municipal à l'une de ses séances, l'ensemble des documents l'accompagnant et les justificatifs de l'envoi de ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, s'agissant des convocations, la commission précise que leur communication n'est possible qu'après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée en application L311-6, notamment l'adresse personnelle des élus. Elle émet, par suite, un avis favorable au point 24) de la demande, sous cette réserve. Elle précise enfin que si le code général des collectivités territoriales (CGCT) ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la commission déduit des articles L3121-13 et L4132-12 de ce code, applicables aux départements et aux régions, que le procès-verbal du conseil municipal, qui a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal dans une visée d’information du public et du préfet chargé du contrôle de légalité, se distingue du compte rendu, document a priori plus succinct, qui retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats, qui doit être affiché dans les huit jours du conseil municipal en application des dispositions de l'article L2121-25 du CGCT dans sa version antérieure au 1er juillet 2022, le compte rendu pouvant néanmoins tenir lieu de procès-verbal s’il est suffisamment précis (voir ce en ce sens CE, 5 décembre 2007, Commune de Forcalqueiret, n° 277087). En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 5), 8), 10), 13), 14) et 18) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils tiennent lieu de procès-verbaux du conseil municipal, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.