Avis 20227579 Séance du 12/01/2023

Madame X, pour l’association « X », a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'agence régionale de santé Pays de la Loire à sa demande de communication d’informations relatives, pour l’ensemble du département, à la pollution de l’eau potable par le chlorure de vinyle monomère (CVM) : 1) de l’inventaire patrimonial, à une échelle géographique aussi que possible, des branchements et canalisations sous forme dématérialisée (de préférence directement intégrable à un tableur ou SGBD donc dans un format CVS par exemple) ; 2) des données dématérialisées dont dispose à ce jour l’ARS/DT72 de géolocalisation des canalisations, branchements, points de purges et de prélèvement dans un format directement intégrables à un SIG. La Commission relève, à titre liminaire, qu'elle s'est prononcée par un avis n° 20227031 du 15 décembre 2022 sur une demande similaire de Madame X adressée à la Communauté de communes Loir Lucé Bercé. Elle ne peut donc que réitérer son analyse. La Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, en l'absence de réponse du directeur régional de l'agence régionale de santé Pays de la Loire à la date de sa séance, estime que le document administratif sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, dans l'hypothèse où il contiendrait des informations relatives à l'environnement - ce qui semblerait être le cas s'agissant à tout le moins de la composition des canalisations -, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du premier code et de l'article L124-5 du second, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la Commission rappelle qu’un schéma d’alimentation en eau potable sur lequel figurent les zones desservies actuellement en eau potable et le plan des réseaux d’eau potable contiennent des informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes (s'agissant notamment de la localisation et de la vulnérabilité des ouvrages). Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2), conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, sur ce point, qu'il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que les données de géolocalisation sollicitées revêtiraient, en l'espèce et en elles-mêmes, le caractère d'information relative à l'environnement relevant du droit d'accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, seule la composition des canalisations en PVC étant mise en cause en ce qu'elle occasionnerait une pollution de l'eau potable. S'agissant des modalités de communication, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » Elle précise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La Commission estime par suite que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.