Avis 20227565 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte interdépartemental du Parc d'activités de la Croisière à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les comptes rendus des comités syndicaux et du bureau de l'année 2022 ; 2) dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté (ZAC), les documents achevés ayant trait à l'environnement, notamment ceux présentés lors des comités de pilotage (COPILs). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte interdépartemental du Parc d'activités de la Croisière a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) de la demande étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : https://smipac.com/documents-administratifs/comptes-rendus-comites-syndicaux-2022.htm. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. Par ailleurs, le président du syndicat mixte interdépartemental du Parc d'activités de la Croisière a informé la commission que l'ensemble des documents susceptibles de satisfaire la demande en son point 2) revêtent à ce stade encore un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle qu'ils seront communicables dès leur achèvement.