Avis 20227561 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'imposition à la taxe foncière de ses parcelles et des parcelles voisines : 1) la fiche d’évaluation (version complète), pour sa parcelle X lieu-dit X d'une contenance de 2.214 m² ayant fait l’objet de l’avis d’imposition X ; 2) les avis d'imposition des taxes foncières de l’année 2020, ainsi que les fiches d’évaluation complètes (fiches de synthèse exclues) , pour les parcelles suivantes : a) commune de PERTUIS, lieu-dit X, parcelle cadastrée section X, contenance 2.215m2 ; b) commune de PERTUIS, lieu-dit X, parcelle cadastrée section X, contenance 1.500m2 ; c) commune de PERTUIS, lieu-dit X, parcelle cadastrée section X, contenance 2.341m2 ; d) commune de PERTUIS, lieu-dit X, parcelle cadastrée section X, contenance 3.119m2 ; e) commune de PERTUIS, lieu-dit X, parcelle cadastrée section X, contenance 3.536m2. La Commission rappelle que toute personne inscrite au rôle d'une imposition directe locale peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société X, n° 345564), sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des personnes physiques propriétaires et occupantes, couverts par le secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du même code, qui y figurent. La Commission rappelle en outre qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. ». Par une décision Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007 (n° 294262, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, p. 793), le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission que les fiches d'évaluation mentionnées aux points 1) et 2) n'existaient pas, de tels documents n'étant pas établis pour les parcelles non bâties. La Commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure comme portant sur des documents inexistants. S'agissant des extraits de rôles de la taxe foncière au titre de l'année 2020 pour les parcelles mentionnées au point 2) , la Commission émet un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.