Avis 20227538 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une procédure disciplinaire diligentée à la suite du signalement initié par son client via la cellule SOS Violences au travail :
1) l'ensemble des actes administratifs relatifs à la création et au fonctionnement de la boîte mail SOS Violences au Travail ;
2) le compte rendu de l'entretien du X entre son client et les membres de la cellule SOS Violences au travail ;
3) le compte rendu de l'entretien du X entre Madame X et les membres de la cellule SOS Violences au travail ;
4) les témoignages écrits ou comptes rendus des entretiens des dix « témoins » entendus entre le X et le X par la cellule SOS Violences au travail.
En l'absence de réponse du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
A toutes fins utiles, la commission précise que la seule circonstance qu'une instance contentieuse est en cours n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle au droit d'accès aux documents administratifs. Ce n'est en effet que dans l'hypothèse où la communication de documents administratifs est susceptible de porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives qu'un refus de communication sur le fondement des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration serait justifié.
En l’espèce, la commission relève qu'il résulte des documents transmis par Monsieur X que si une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre, une sanction aurait d'ores et déjà été prononcée, que Monsieur X aurait contestée devant le juge administratif. Il en résulte que la procédure disciplinaire est close. Il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la communication des documents demandés serait susceptible de porter atteinte au déroulement de l'instruction, de retarder le jugement de l'affaire, de compliquer l'office du juge ou d'empiéter sur ses compétences et prérogatives. La commission émet donc un avis favorable à la demande de communication du compte rendu d'entretien mentionné au point 2).
Pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission rappelle en deuxième lieu qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée. La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la communication des comptes rendus d'entretien mentionnés aux points 3) et 4), sous les réserves rappelées plus haut et dans la mesure où l'ampleur des occultations nécessaires ne les priverait pas de leur sens.
Pour ce qui concerne enfin les actes mentionnés au point 1), la commission estime, en l'état des informations, dont elle dispose qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à la demande sur ce point.